Article 1 du Décret n°84-183 du 12 mars 1984
Article 2

Entrée en vigueur le 17 mars 1984

Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France, fixés comme suit :
D'une part, la rémunération globale antérieure à la titularisation qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires :
D'autre part, la rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
Entrée en vigueur le 17 mars 1984

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 janvier 1999, 96BX00762, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 87 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, les agents bénéficiaires des dispositions de cette loi qui précédent ledit article reçoivent une rémunération au moins égale à 90 % de leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A et perçoivent le cas échéant une indemnité compensatrice ; que selon ce même article, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n 84-183 du 12 mars 1984 : "Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 10 mars 2008, 05PA04886Annulation

z36-04-03z36-08-03z46-03-06z En application de l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les agents non titulaires qui ont bénéficié d'une mesure d'intégration dans un corps de catégorie A perçoivent une rémunération au moins égale à 90 % de leur rémunération globale antérieure et, le cas échéant, une indemnité compensatrice. Selon l'article 1 er du décret n° 84-183 du 12 mars 1984, la rémunération globale antérieure à la titularisation comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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