Décret n°84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 mars 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 mars 1984 |
Commentaire • 1
Décisions • 11
Rejet —
[…] que, pour les périodes où il était en fonction en France ou à l'étranger, il aurait dû percevoir les primes instituées par les décrets n° 70-354 du 21 avril 1970 et 2000-239 du 13 mars 2000 depuis le 1 er janvier 1987, date à laquelle sa titularisation aurait dû être prononcée ; que l'argumentation du ministre repose sur une erreur sur le droit applicable ; que les calculs de son préjudice à partir des décrets précités ne sont pas contestés ; […] Vu le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Rejet —
[…] – le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] – le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Rejet —
[…] Vu le décret n 84-183 du 12 mars 1984 ; […] avant d'être titularisé le 1 er septembre 1987 en qualité de professeur de lycée professionnel de première catégorie, a enseigné en Tunisie dans le cadre d'un contrat de coopération ; que sa rémunération, contractuellement fixée en vertu des stipulations de la convention franco-tunisienne de coopération culturelle, scientifique et technique du 3 mars 1973 publiée par décret n 75-114 du 24 février 1975 puis de celles de la convention franco-tunisienne de même objet du 29 mai 1985, comprenait alors un traitement, qui correspondait à un indice de référence et était multiplié par le coefficient de 1, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret n° 71-485 du 22 juin 1971 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
D'une part, la rémunération globale antérieure à la titularisation qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires :
D'autre part, la rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
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