Décret n°71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animalepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 mars 1999 |
| Directives transposées : | Directive 90/675/CEE du 10 décembre 1990 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté Directive 92/67/CEE du 14 juillet 1992 Directive 85/358/CEE du 16 juillet 1985 |
Commentaires • 17
Décisions • 119
Rejet —
[…] Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 modifié par le décret n° 77-565 du 2 juin 1977 ; Vu le décret n° 80-791 du 1 er octobre 1980 modifié par le décret n° 81-606 du 18 mai 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ; Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
I. - Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, savoir :
1° Les animaux de boucherie : animaux vivant à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements ;
2° Les volailles : tous oiseaux vivant à l'état domestique ;
3° Les lapins domestiques ;
4° Le gibier ;
5° Les produits de la mer et d'eau douce.
II. - Les denrées animales, savoir :
Les animaux mentionnés au I ci-dessus qui sont présentés à la vente pour la consommation, vivants ou non, entiers ou découpés, notamment les poissons, mollusques, crustacés.
Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, de volailles, des lapins et du gibier susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation.
III. - Les denrées d'origine animale, lesquelles comprennent les produits comestibles élaborés par les animaux à l'état naturel, notamment le lait, les oeufs et le miel, ou transformés, ainsi que les denrées animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que ces produits et denrées soient mélangés ou non avec d'autres denrées.
1° Lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause d'accident. Dans ce cas, l'inspection sanitaire et qualitative de l'animal sera obligatoirement effectuée dans un abattoir ;
2° Lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux des espèces caprine, ovine ou porcine qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité à la consommation de sa famille.
L'abattage ou la mise à mort des volailles et des lapins domestiques par la personne qui les a élevés ou entretenus est autorisé lorsque cette personne en réserve la totalité à la consommation de sa famille.