Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément aux dispositions prévues, pour le fonctionnaire en activité, par l'article 2 du présent décret.