Entrée en vigueur le 31 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-615 du 30 mai 2005 - art. 8 () JORF 31 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-615 du 30 mai 2005 - art. 2 () JORF 31 mai 2005
L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement est le préfet et, à Paris, le préfet de police.
Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade d'inspecteur.
Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade d'inspecteur.