Article 10 du Décret n°82-440 du 26 mai 1982
Article 9-1
Article 11

Entrée en vigueur le 31 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-615 du 30 mai 2005 - art. 8 () JORF 31 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-615 du 30 mai 2005 - art. 2 () JORF 31 mai 2005

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement est le préfet et, à Paris, le préfet de police.
Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade d'inspecteur.
Entrée en vigueur le 31 mai 2005
Sortie de vigueur le 15 novembre 2006

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