Entrée en vigueur le 27 février 1969
Peuvent bénéficier des avantages prévus à la section I du titre Ier du présent décret les salariés agricoles inscrits soit comme demandeurs d'emploi, soit comme candidats à un stage dans un centre de formation professionnelle :
S'ils sont privés d'emploi ;
S'ils ne disposent pas d'un emploi ressortissant à leur spécialité ou à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes ou d'un emploi rétribué au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
S'ils sont désireux de recevoir une formation professionnelle les préparant à l'exercice d'un métier pour lequel une pénurie de main-d'oeuvre est constatée par les autorités compétentes.
S'ils sont privés d'emploi ;
S'ils ne disposent pas d'un emploi ressortissant à leur spécialité ou à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes ou d'un emploi rétribué au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
S'ils sont désireux de recevoir une formation professionnelle les préparant à l'exercice d'un métier pour lequel une pénurie de main-d'oeuvre est constatée par les autorités compétentes.