Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI N. 62-933 DU 8 AOUT 1962 *FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES* COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET TRAVAILLEURS AGRICOLES.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 février 1969 |
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Dernière modification : | 1 avril 2009 |
1. En vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle, les agriculteurs et descendants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles répondant aux conditions définies à la section II du titre Ier ci-après ;
2. En vue de l'exercice d'une activité complémentaire, les agriculteurs, les descendants d'agriculteurs et les salariés agricoles répondant aux conditions définies à la section II du titre II ci-après.
Le bénéfice des avantages visés dans le présent article est accordé par décision du ministre de l'agriculture ou du préfet agissant par délégation du ministre.
En vue de faciliter leur mutation professionnelle, les agriculteurs, les descendants d'agriculteurs et les salariés agricoles visés au 1. de l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier des avantages suivants ;
1. Indépendamment des frais de formation tels qu'ils sont prévus par l'article 16 du présent décret, une allocation forfaitaire destinée à couvrir pendant la période du stage de formation les frais d'entretien de l'intéressé et des personnes à sa charge. Cette allocation est égale à celle fixée en application de la loi n. 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Toutefois, les dispositions précédentes du présent article n'entreront en vigueur qu'après la parution du décret portant application de la loi précitée n. 68-1249 du 31 décembre 1968 et à titre transitoire le montant de l'allocation d'entretien reste fixé comme il était prévu à l'article 2-1. (1er, 3e et 4e alinéas) du décret n. 63-1044 modifié susvisé.
Les stagiaires bénéficient en outre des avantages sociaux auxquels ils peuvent normalement prétendre.
2. Une prime de départ et d'installation réservée aux stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi et dont l'installation et le départ impliquent un dépaysement. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budjet et de l'agriculture , il peut varier en fonction de la situation de famille de l'intéressé. Cette prime fait l'objet d'un versement unique lorsque l'intéressé peut justifier de six mois de travail dans un nouvel emploi correspondant à une mutation professionnelle au sens du présent décret.
peut varier de trois mois à douze mois.
Toutefois, elle peut excéder douze mois, lorsque la formation suivie conduit à une qualification qui ne peut être acquise plus rapidement et pour laquelle il existe un besoin caractérisé de main-d'oeuvre. Dans ce cas, l'allocation d'entretien pourra être versée pendant une période maximum de vingt-quatre mois.