Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI N. 62-933 DU 8 AOUT 1962 *FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES* COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET TRAVAILLEURS AGRICOLES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 février 1969
Dernière modification : 1 avril 2009

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-18.562, Inédit

Cassation — 

[…] selon lui, sa qualité d'apprenti ouvrant droit au rachat de cotisations se déduit nécessairement de l'octroi de ces aides, lequel imposait de relever du régime agricole ; mais que les décrets n° 63-1044 du 17 octobre 1963 et n° 69-189 du 26 février 1969, relatifs à l'aide aux mutations professionnelles des agriculteurs et travailleurs agricoles, énoncent respectivement en leurs articles 6 et 7 que, sous condition que l'exploitation réponde aux conditions de superficie posées par ces textes, […]

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 janvier 1992, 94978, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et la loi du 23 décembre 1964 (loi de finances pour 1965) ; Vu le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; Vu le décret n° 69-189 du 26 février 1969 modifié et l'arrêté du 6 avril 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 avril 1974, 90249, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le recours du ministre de l'agriculture et du developpement rural enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 12 fevrier 1973 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 5 decembre 1972 par lequel le tribunal administratif de toulouse a annule a la demande du sieur x…, une decision du ministre de l'agriculture en date du 11 janvier 1971 lui refusant le paiement de la prime de depart et d'installation qu'il avait sollicitee ; vu la loi du 8 aout 1962 et notamment son article 27 ; vu le decret n° 69-189 du 26 fevrier 1969 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

RAPPORT DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES, DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE. LOI 808 1960-08-05. LOI 933 1962-08-08. Code rural 188-3, 188-4, 811, 845, 830-1, 861. Décret 1044 1963-10-17, MODIFIE PAR Décret 582 1965-07-15. LOI 892 1966-12-03. Décret 957 1966-12-22. Décret 938 1967-10-24. LOI 1245 1968-12-31. LOI 1249 1968-12-31.

Article 1
Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus au présent décret :
1. En vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle, les agriculteurs et descendants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles répondant aux conditions définies à la section II du titre Ier ci-après ;
2. En vue de l'exercice d'une activité complémentaire, les agriculteurs, les descendants d'agriculteurs et les salariés agricoles répondant aux conditions définies à la section II du titre II ci-après.
Le bénéfice des avantages visés dans le présent article est accordé par décision du ministre de l'agriculture ou du préfet agissant par délégation du ministre.
MUTATIONS PROFESSIONNELLES :
AVANTAGES ACCORDES AUX BENEFICIAIRES DES AIDES AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES. :
Article 2

En vue de faciliter leur mutation professionnelle, les agriculteurs, les descendants d'agriculteurs et les salariés agricoles visés au 1. de l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier des avantages suivants ;


1. Indépendamment des frais de formation tels qu'ils sont prévus par l'article 16 du présent décret, une allocation forfaitaire destinée à couvrir pendant la période du stage de formation les frais d'entretien de l'intéressé et des personnes à sa charge. Cette allocation est égale à celle fixée en application de la loi n. 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.


Toutefois, les dispositions précédentes du présent article n'entreront en vigueur qu'après la parution du décret portant application de la loi précitée n. 68-1249 du 31 décembre 1968 et à titre transitoire le montant de l'allocation d'entretien reste fixé comme il était prévu à l'article 2-1. (1er, 3e et 4e alinéas) du décret n. 63-1044 modifié susvisé.


Les stagiaires bénéficient en outre des avantages sociaux auxquels ils peuvent normalement prétendre.


2. Une prime de départ et d'installation réservée aux stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi et dont l'installation et le départ impliquent un dépaysement. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budjet et de l'agriculture , il peut varier en fonction de la situation de famille de l'intéressé. Cette prime fait l'objet d'un versement unique lorsque l'intéressé peut justifier de six mois de travail dans un nouvel emploi correspondant à une mutation professionnelle au sens du présent décret.

Article 3
La durée de la formation, préformation éventuelle comprise,
peut varier de trois mois à douze mois.
Toutefois, elle peut excéder douze mois, lorsque la formation suivie conduit à une qualification qui ne peut être acquise plus rapidement et pour laquelle il existe un besoin caractérisé de main-d'oeuvre. Dans ce cas, l'allocation d'entretien pourra être versée pendant une période maximum de vingt-quatre mois.