Entrée en vigueur le 13 avril 1972
Modifié par : Décret 72-284 1972-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1972
Une rémunération supplémentaire également fixée par arrêté interministériel peut être allouée à titre exceptionnel par le juge des tutelles lorsqu'il a confié au gérant de la tutelle des attributions excédant ses pouvoirs ordinaires, soit en application de l'article 500, alinéa 2, soit en application de l'article 501.
Lorsque les fonctions de gérant de tutelle sont assurées par le préposé de l'établissement dans lequel est soigné l'incapable, les émoluments sont versés à cet établissement.
Les dispositions de l'arrêté et de la circulaire précités pris pour l'application des articles 12 et 12-3 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont exclusivement applicables à ces modes de protection des majeurs ; 2o le dernier alinéa de l'article 12 et l'article 12-3 du décret précité prévoient, d'une part, que : " Lorsque les ressources des majeurs protégés sont inférieures à un montant fixé par ledit arrêté, […]
Lire la suite…[…] A l'audience du 03 Avril 2006 tenue publiquement devant M me REBBOH, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. […] Qu'en l'absence d'accord entre mandant et mandataire, il convient d'appliquer la rémunération telle que prévue par l'article 3 du décret n° 69-195 du 15 février 1969 et son arrêté d'application en date du 4 mars 1970 modifié le 14 février 1983 ;
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 69-195 du 15 février 1969 ; Vu l'arrêté du 4 mars 1970, pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 69-195 du 15 février 1969 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
[…] Vu le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 ; Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ; Vu l'arrêté du 4 mars 1970 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 69-195 du 15 février 1969 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique :
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la participation des majeurs protégés au financement des mesures de tutelle et de curatelle résulte de l'article 3 du décret n° 69-195 du 15 février 1969, sauf en ce qui concerne la tutelle d'État dont les modalités de financement sont fixées par le décret n° 85-193 du 7 février 1985.
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