Article 501 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968
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Version01/01/2009
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V)

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus. Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte.

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.

Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
5 textes citent l'article

Commentaires41


1Assurance vie : Tutelle et versement des primes sur un contrat d’assurance vie
www.monereau-avocat.fr · 18 juillet 2022

En application de l'article 501 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur peut, sans autorisation, placer les fonds du majeur protégé sur un compte. […] Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a sollicité l'avis de la Cour de Cassation sur la question suivante : Les dispositions de l'article 501 du code civil autorisant, depuis la loi 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte sont-elles applicables au versement libre de primes sur un contrat d'assurance vie existant ou ce type de placement doit-il toujours être considéré comme un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge des tutelles ?

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Décisions44


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 08-20.771, Publié au bulletin
Rejet

L'avis du médecin traitant prévu par l'article 490-2, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 n'est pas requis en cas de vente partielle de meubles de la personne protégée maintenue à son domicile […] il n'en demeurait pas moins que la vente avait eu lieu postérieurement à l'autorisation du juge des tutelles, le tribunal a violé les articles 490-2 et 501 du code civil, ensemble les articles 545 du code civil et 1 er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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  • Vente partielle de meubles·
  • Avis du médecin traitant·
  • Dispositions générales·
  • Majeur protégé·
  • Nécessité·
  • Meubles·
  • Juge des tutelles·
  • Vente·
  • Tierce opposition·
  • Autorisation

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 6 avril 2012, n° 09/10737

[…] Il résulte de l'article 412 du Code civil que tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute commise dans l'exercice de leur fonction. […] L'article 501 alinéa 2 du même code prévoit que le conseil de famille, à défaut le juge, prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds.

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  • Conseil de famille·
  • Hypothèque·
  • Majeur protégé·
  • Honoraires·
  • Procédure·
  • Demande·
  • Subrogation·
  • Juge des tutelles·
  • Exécution·
  • Emprunt

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 décembre 1979, 78-12.769, Publié au bulletin
Rejet

Une décision portant "modification" d'une tutelle ou d'une curatelle, au sens de l'article 493-2 du Code civil, ainsi que de l'article 892-9 du Code de procédure civile qui en prévoit les modalités, est une décision qui modifie l'étendue de l'incapacité du majeur protégé, ce qui n'est pas le cas d'une ordonnance procédant au remplacement d'un curateur.

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  • Opposabilité aux tiers·
  • Majeurs protégés·
  • Modification·
  • Remplacement·
  • Définition·
  • Curatelle·
  • Curateur·
  • Tiers·
  • Tutelle·
  • Publicité
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Documents parlementaires64

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Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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