Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V)
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus. Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.
Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Le subrogé tuteur en bref Le subrogé tuteur/curateur est désigné par le juge des tutelles, s'il l'estime nécessaire (article 454 du Code civil). […] En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection (C. civ. art. 512, al. 1). […] Précisions Les dispositions de l'article 501 du Code civil autorisant, depuis la loi du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte (C. civ. art. 501, al. 1 modifié par la loi 2019-222 du 23-3-2019 art. 9), ne s'appliquent pas au versement de primes sur un contrat d'assurance-vie.
Lire la suite…En application de l'article 501 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur peut, sans autorisation, placer les fonds du majeur protégé sur un compte. […] Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a sollicité l'avis de la Cour de Cassation sur la question suivante : Les dispositions de l'article 501 du code civil autorisant, depuis la loi 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte sont-elles applicables au versement libre de primes sur un contrat d'assurance vie existant ou ce type de placement doit-il toujours être considéré comme un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge des tutelles ?
Lire la suite…[…] Ainsi le curateur ne peut se substituer à la personne protégée pour l'emploi de ses capitaux et de l'excédent de ses revenus. La personne protégée, que ce soit en curatelle ou en tutelle, dispose d'une autonomie bancaire telle que prévue à l'article 427 du code civil, l'article 501 du même code subordonnant la détermination de la somme à partir de laquelle commence pour le tuteur l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus à une décision, soit du conseil de famille, s'il en a été désigné un, soit du juge des tutelles, une telle obligation ne ressortant pas du jugement du 22 avril 2013 ayant transformé la curatelle renforcée en tutelle.
[…] Vu les articles 360, 361 et 501 du code civil ; […]
[…] Mais, en droit la force exécutoire attachée à une décision de justice, sous les conditions des articles 501 et suivants du code civil, ne peut être remise en cause par une partie au motif que le juge n'aurait pas appliqué la règle de droit appropriée au litige dès lors que cette critique relève exclusivement de l'exercice des voies de recours ouvertes contre la décision critiquée qui, lorsque elle est passée en force de chose jugée, produit entre les parties ses pleins et entiers effets relativement aux prétentions qu'elle a tranchées ;
Telle est la première partie du serment que prête le mandataire judiciaire à la protection des majeurs et qui se retrouve à l'article R471-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles. […] I) Une exclusion relative du mandataire du champ de la perception des capitaux revenant à un majeur protégé. […] A titre préliminaire, il faut noter que selon l'article 496 du Code Civil renvoyant au décret du 22/12/2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, la perception d'un capital constitue un acte d'administration. […] ici le juge joue un rôle prépondérant puisque selon les dispositions de l'article 501 Civ « Le conseil de famille ou, à défaut, […]
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