Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 relatif aux modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 janvier 1986
Dernière modification : 22 mars 2015

Commentaires2


1Collectivites Locales - Finances Locales - Dotation Globale De Decentralisation. Reforme. Departements. Regions
M. Raynal Pierre · Questions parlementaires · 4 juillet 1988

M Pierre Raynal attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions du decret no 85-1499 du 31 decembre 1985 relatif aux modalites d'application de l'article 21 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative a la prise en charge par l'Etat, les departements et les regions des depenses de personnel, de fonctionnement et d'equipement des services places sous leur autorite. […] Aux termes de ce decret, il semble que soit perennise chaque annee un prelevement sur la dotation generale de decentralisation des departements et des regions affecte aux depenses d'equipements immobiliers des prefectures et sous-prefectures. […]

 

2Dotation Globale De Décentralisation : Dépenses De Fonctionnement Et D'Équipement Des Préfectures
M. Michel Crucis, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 9 juin 1988

Compte tenu de la nature particulière de ces dépenses, le montant du prélèvement résulte d'une péréquation interdépartementale dont les modalités ont été fixées par le décret n° 85-1499 du 31 décembre 1985. Le tableau, ci-joint annexé, retrace département par département le montant du prélèvement opéré au titre du fonctionnement et de l'équipement des préfectures pour les exercices 1986 et 1987. nota:voir tableau p.890 et 891

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu l'article 78 de la loi de finances pour 1985 ;
Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
CHAPITRE 1er : Détermination du montant global du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation.
Article 1
Le montant global des dépenses d'équipements immobiliers mentionnées au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 est fixé suivant les modalités prévues au présent chapitre.
Article 2

Sont intégralement prises en compte les dépenses faites pour l'acquisition de terrains et d'immeubles par nature ou par destination, pour les travaux de construction et d'extension de ces immeubles et, d'une manière générale, pour tous travaux exécutés sur lesdits immeubles et n'ayant pas le caractère de travaux d'entretien, de réparation ou de grosses réparations, lorsque les acquisitions ou les travaux ont été réalisés pour les préfectures et les sous-préfectures.

Lorsque des équipements de même nature ont été réalisés, postérieurement à l'entrée en vigueur des conventions conclues en application de l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, pour les services placés par cet article sous l'autorité du président du conseil départemental et que leur réalisation a eu pour effet de mettre des locaux supplémentaires à la disposition de l'administration préfectorale, ces opérations sont prises en compte pour un montant égal au produit de la dépense par le rapport entre la surface des locaux mis à la disposition du commissaire de la République et celle des locaux ayant fait l'objet de l'acquisition ou des travaux.

Article 3
Les dépenses prises en compte sont celles des exercices 1976 à 1985. Toutefois, pour les départements qui ont bénéficié des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1985, les dépenses sont celles des exercices 1975 à 1984.
Le montant à prendre en compte pour une année est celui qui figure en dépense au compte administratif de l'année.
Dans chaque département, le commissaire de la République informe le président du conseil départemental du montant des dépenses constatées pour le département.