Article 13 du Décret n°77-363 du 28 mars 1977
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Modifié par : Décret 83-1034 1983-12-01 art. 4 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés à l'égard des clients ainsi que le remboursement des fonds déposés par ces derniers est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence.


Il ne peut être inférieur à 5 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent, sauf dérogation motivée accordée par le ministre du tourisme après avis de la commission nationale des agences de voyages.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, du 6 juin 1991, 89PA02592, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 : « Les opérations mentionnées à l'article 1 er ci-dessus ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par les personnes physiques ou morales s'y consacrant exclusivement et titulaires d'une licence d'agence de voyages. (…) Cette licence n'est délivrée (…) que si elles satisfont aux conditions suivantes : (…) c) justifier, […] qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977 : « Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés à l'égard des clients ainsi que le remboursement des fonds déposés par ces derniers est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence. […]

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