Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 avril 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 juillet 1996 |
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Décisions • 16
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[…] Elle reproche par ailleurs au liquidateur judiciaire de l'avoir abusivement dénoncée au Procureur de la République pour des faits dont elle n'était pas responsable et alors qu'elle disposait, sous l'empire de la loi 75-627 du 11 juillet 1975 et son décret d'application n° 77-363 du 28 mars 1977, malgré la suspension provisoire de sa licence, de la faculté pendant trois mois de poursuivre son activité pour traiter les affaires en cours. […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 ; Vu le décret n° 77-363 du 28 mars 1977 modifié par le décret n° 83-912 du 13 octobre 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Rejet —
[…] soit de l'engagement d'un organisme de garantie collective ou d'un établissement bancaire » ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977 : « Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés à l'égard des clients ainsi que le remboursement des fonds déposés par ces derniers est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence. Il ne peut être inférieur à 5 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent (…) » ; qu'aux termes de l'article 15 de ce décret : « Dans les délais et conditions précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme, […]
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Les dispositions du présent décret ne sont applicables aux personnes physiques ou morales qui fournissent les diverses prestations de services énumérées à l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1975 que si ces prestations sont fournies à l'occasion de voyages ou de séjours organisés.
La délivrance de titres de transport, la réservation de places dans les moyens de transport de voyageurs, la mise à la disposition ou la location, même partielle, de ces moyens de transport s'effectuent conformément aux textes législatifs et réglementaires, ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports.
Dans les conditions fixées par les deux alinéas ci-dessus une entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages peut assurer par elle-même des transports pour sa clientèle.
La licence d'agent de voyages est délivrée, par arrêté du commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale des agences de voyages. Les commissions nationale et régionale comprennent, outre des représentants des administrations intéressées, des représentants des agences de voyages, des prestataires de services et des associations de tourisme. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont précisées par un arrêté du ministre chargé du tourisme.
La demande est adressée en deux exemplaires au commissaire de la République du département, siège de l'entreprise et, pour Paris, au préfet de police. Il en est accusé réception.
Le commissaire de la République ou le préfet de police transmet au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège, exemplaire de la demande et des pièces annexées établies conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ainsi qu'un rapport d'enquête et le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le ou les demandeurs.
- Cour de cassation 28 mai 2020, 19-13.584
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