Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 avril 1977
Dernière modification : 4 juillet 1996

Commentaires3


1Tourisme Et Loisirs - Personnel - Guides-Interpretes. Statut
M. Guyard Jacques · Questions parlementaires · 20 janvier 1997

Charges de faire decouvrir aux touristes les richesses de notre patrimoine, et contribuant ainsi a la mise en valeur de notre pays dans le monde, ils voient leur competence remise en cause par le decret no 94-940 du 15 juin 1994, pris en application de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activites relatives a l'organisation et a la vente de voyages ou de sejours. […] Ce decret (titre V, art. 85) n'impose plus de faire appel aux services des guides-interpretes que pour les visites commentees de musees et de monuments historiques, a l'exclusion des voies publiques et des moyens de transport en commun, […]

 

2Tourisme Et Loisirs - Personnel - Guides-Interpretes. Statut
M. Mothron Georges · Questions parlementaires · 13 janvier 1997

Or la reglementation actuelle, notamment le decret no 94-940 du 15 juin 1994, en abrogeant le decret no 77-363 du 28 mars 1977, ne prevoit pas de dispositions relatives a la voie publique et au recrutement de personnel non diplome en France, ni dans les pays tiers. […]

 

3Tourisme Et Loisirs - Personnel - Guides-Interpretes. Statut
M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 21 octobre 1996

En contenu, cette reglementation, en particulier le decret no 94-490 du 15 juin 1994, va au-dela des prescriptions de l'arret (ref. : C/154/89) de la Cour de justice des communautes europeennes du 26 fevrier 1991. […]

 

Décisions16


1Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 3 juin 1987, 65228, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 ; Vu le décret n° 77-363 du 28 mars 1977 modifié par le décret n° 83-912 du 13 octobre 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 janvier 1997, 94-20.120, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] après l'échec de sa solution de rechange, de l'annulation ; qu'elle était ainsi tenue des mêmes obligations que l'agence Havas de sorte que le tribunal d'instance n'a dénié son droit de recours contre la société Pacha Tours qu'au prix d'une violation de l'article 1 er de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, du décret d'application n° 77-363 du 28 mars 1977, de l'annexe à l'arrêté interministériel du 14 juin 1982 et de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1997, 94-44.973, Inédit

Rejet — 

[…] alinéa 2, du Code du travail, de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, et des articles 8 et 9 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977, relatifs aux agences de voyages; et alors que, deuxièmement, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les dispositions du présent décret ne sont applicables aux personnes physiques ou morales qui fournissent les diverses prestations de services énumérées à l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1975 que si ces prestations sont fournies à l'occasion de voyages ou de séjours organisés.


La délivrance de titres de transport, la réservation de places dans les moyens de transport de voyageurs, la mise à la disposition ou la location, même partielle, de ces moyens de transport s'effectuent conformément aux textes législatifs et réglementaires, ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports.


Dans les conditions fixées par les deux alinéas ci-dessus une entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages peut assurer par elle-même des transports pour sa clientèle.

Titre Ier : Des agences de voyages
Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution.
Article 2

La licence d'agent de voyages est délivrée, par arrêté du commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.


En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale des agences de voyages. Les commissions nationale et régionale comprennent, outre des représentants des administrations intéressées, des représentants des agences de voyages, des prestataires de services et des associations de tourisme. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont précisées par un arrêté du ministre chargé du tourisme.

Article 3

La demande est adressée en deux exemplaires au commissaire de la République du département, siège de l'entreprise et, pour Paris, au préfet de police. Il en est accusé réception.


Le commissaire de la République ou le préfet de police transmet au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège, exemplaire de la demande et des pièces annexées établies conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ainsi qu'un rapport d'enquête et le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le ou les demandeurs.