Article 17 du Décret n°77-363 du 28 mars 1977
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Modifié par : Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.


Toutefois la mise en oeuvre de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence de voyages ne peut être décidée que par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège.


La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation. Ce délai est fixé à un mois lorsque le créancier est un agent de voyages revendeur.


En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec accusé de réception.


Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).