Décret n°90-1081 du 3 décembre 1990 aménageant les modalités de remise en cause du paiement différé et fractionné des droits d'enregistrement dus sur certaines transmissions d'entreprises en cas d'apport des biens en société
Décret n°90-1081 du 3 décembre 1990 aménageant les modalités de remise en cause du paiement différé et fractionné des droits d'enregistrement dus sur certaines transmissions d'entreprises en cas d'apport des biens en société
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 décembre 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 décembre 1990 |
| Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Commentaires • 3
1. ENR - Dispositions générales - Paiement des droits - Exceptions au paiement immédiat -Transmission d'entreprises à titre gratuit
BOFiP · 3 février 2016
2. ENR - Dispositions générales - Paiement des droits - Exceptions au paiement immédiat - Transmission d'entreprises à titre gratuit
BOFIP
3. ENR - Dispositions générales - Paiement des droits - Exceptions au paiement immédiat - Transmission d'entreprises à titre gratuit
BOFIP
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1717, et les articles 397 A, 404 GA et 404 GD de son annexe III,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
" A l'article 404 GD de l'annexe III au code général des impôts, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
" L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.
" Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.
" L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.
" Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE