Entrée en vigueur le 25 septembre 2014
Modifié par : Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 43
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion.
Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément au dernier alinéa.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet du département ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues à l'article 12. En outre, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion, le centre informe du résultat des élections les collectivités et établissements qui lui sont affiliés.
Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats.
Le préfet communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant le nombre d'électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit.
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt des candidatures. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 13.
En effet, les dispositions de l'article 24 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux prévoient, pour les fonctionnaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui continuent d'exercer les fonctions de receveur, la possibilité d'accéder, à partir du grade d'agent administratif qualifié, […]
Lire la suite…Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 12. Article 19 I. […] Article 20 I. […] Article 25 Par dérogation à l'article 24, lorsque l'agent contractuel poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, siègent en qualité de représentants du personnel trois agents occupant un emploi fonctionnel au titre de ce même article. […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; […] En dernier lieu, l'article 18 du décret du 23 décembre 2016 dispose que : « () / Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. […] En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément au dernier alinéa de l'article 24 du décret du 17 avril 1989 susvisé () ».
[…] – la décision du président du bureau de vote était motivée conformément aux prescriptions de l'article 24 du décret du 17 avril 1989 ; […] – le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
[…] Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 17 avril 1989 susvisé : « Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la proportionnelle. […] qu'aux termes de l'article 24 du même texte : « Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau. […]