Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 - art. 10
Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement doivent quitter la séance pendant l'examen de ce tableau.
Dans le même cas, lorsque tous les représentants du personnel relevant d'un groupe remplissent les conditions pour être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l'article 23 pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du groupe correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau. En cas de refus de siéger des représentants désignés par le sort, cette commission est valablement composée des seuls représentants titulaires et suppléants du personnel relevant du groupe hiérarchique supérieur et d'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public. Les suppléants ont alors voix délibérative.
Dans l'hypothèse où il n'existe aucun représentant du personnel relevant du groupe dans lequel est classé le grade auquel le tableau donne accès, la commission administrative paritaire est complétée par des représentants du groupe supérieur. En l'absence d'un tel groupe, la commission est composée des seuls représentants titulaires et suppléants relevant du groupe dans lequel est classé le grade ou emploi d'origine et d'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public. Les suppléants ont alors voix délibérative.
[…] Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; […] qu'enfin, aux termes de l'article 28 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent et dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article 33 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 ci-dessous. (…) » ; que M. […]
[…] Considérant que le procès-verbal de la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 14 septembre 2007 pour rendre un avis sur l'établissement de la liste d'aptitude pour la promotion interne d'administrateur territorial mentionne que le collège des représentants du personnel a été constitué selon la procédure de tirage au sort prévue aux articles 23 b) et 34 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 afin de remplacer deux représentants du personnel ; que le requérant soutient que ce tirage au sort n'est pas intervenu dans des conditions régulières ; que, toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, il doit être écarté ;
[…] - l'application de l'article 23 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 crée une distorsion entre les résultats du scrutin et sa représentation au sein de chaque commission administrative paritaire ; […] 34. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence le versement de la somme de 2 000 euros au syndicat FSU territoriale 13 au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.