Entrée en vigueur le 18 avril 1989
Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié susvisé.
Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Les emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales sont régis par les dispositions des articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que par les décrets n° 87-1001 du 30 décembre 1987 pour les emplois administratifs et n° 90-128 du 9 février 1990 pour les emplois techniques. […] Par ailleurs, le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne prévoit pas de délai particulier de convocation même si son article 35 précise que les documents nécessaires sont adressés au moins huit jours avant la tenue de la réunion. […]
Lire la suite…Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 12. Article 19 I. […] Article 20 I. […] des congés prévus aux articles L. 214-1, […]
Lire la suite…[…] – le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ; […] Aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. ». L'article 35 du décret du 17 avril 1989 dispose que : « Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. […]
[…] – l'arrêté du 6 juin 2013 est entaché d'irrégularité dans la mesure où la commission administrative paritaire n'a pas disposé de l'intégralité de son dossier dans des délais lui permettant de rendre un avis éclairé sur la demande de licenciement pour insuffisance professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article 35 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
[…] — l'administration a méconnu les dispositions de l'article 35 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux CAP des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui prévoient un délai de communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans un délai d'au moins 8 jours avant la date de la séance ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. […]