Entrée en vigueur le 18 avril 1989
Sont éligibles aux commissions administratives paritaires instituées par les articles 44 et 45, les sapeurs-pompiers professionnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Les sapeurs-pompiers professionnels votent par correspondance.
Les sapeurs-pompiers professionnels votent par correspondance.
1. Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 7 février 2024, n° 2201164Rejet
[…] D'une part, aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : « La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article 37-1 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " I.- Les commissions administratives paritaires connaissent :/1° En matière de recrutement, […]
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