Article 103 du Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985
Article 102
Article 104

Entrée en vigueur le 9 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1520 du 5 décembre 2005 - art. 11 () JORF 9 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Le corps des adjoints administratifs de recherche et de formation, classe dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et par les dispositions du présent décret.
Le nombre maximum de promotions aux grades d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné.
Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Sortie de vigueur le 3 mai 2007

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 février 2015, 13MA00741, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 103 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa version en vigueur à la date des faits : " Le corps des adjoints administratifs de recherche et de formation [du ministère de l'éducation nationale] est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) » ; […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juin 1993, 76350, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Institution auprès du représentant de l'Etat dans le département, par l'article 103-1 de la loi modifiée du 7 janvier 1983, d'une commission qui a notamment pour rôle, en vue de la répartition de cette seconde part, de "fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles". […]

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