Entrée en vigueur le 16 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-325 du 13 mars 2017 - art. 3
Les produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces produits peuvent être commercialisés en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.
Article 2 de la loi du 24 mai 1951 modifiée par la loi du 4 août 1956 disposant qu'un décret "établira les mesures de contingentement et d'écoulement" de la production de chicorée. En renvoyant à un accord interprofessionnel homologué par arrêté du ministre de l'Agriculture la détermination des "droits et engagements de livraison et d'achat" de chicorée et de l'ensemble des rapports entre planteurs et fabricants, sans préciser les conditions dans lesquelles cette détermination devait intervenir, le décret du 20 mai 1966 a méconnu la disposition législative sus-rappelée. Annulation par voie de conséquence de l'arrêté ministériel du 20 mai 1966.