Article 2 du Décret n°66-319 du 20 mai 1966
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 16 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-325 du 13 mars 2017 - art. 3

Les produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces produits peuvent être commercialisés en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.

Entrée en vigueur le 16 mars 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'Etat, du 3 octobre 1969, 70799, publié au recueil LebonAnnulation

Article 2 de la loi du 24 mai 1951 modifiée par la loi du 4 août 1956 disposant qu'un décret "établira les mesures de contingentement et d'écoulement" de la production de chicorée. En renvoyant à un accord interprofessionnel homologué par arrêté du ministre de l'Agriculture la détermination des "droits et engagements de livraison et d'achat" de chicorée et de l'ensemble des rapports entre planteurs et fabricants, sans préciser les conditions dans lesquelles cette détermination devait intervenir, le décret du 20 mai 1966 a méconnu la disposition législative sus-rappelée. Annulation par voie de conséquence de l'arrêté ministériel du 20 mai 1966.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).