Décret n° 66-319 du 20 mai 1966 relatif à la vanille

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mai 1967
Dernière modification : 16 mars 2017

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 3 octobre 1969, 70799, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Article 2 de la loi du 24 mai 1951 modifiée par la loi du 4 août 1956 disposant qu'un décret "établira les mesures de contingentement et d'écoulement" de la production de chicorée. En renvoyant à un accord interprofessionnel homologué par arrêté du ministre de l'Agriculture la détermination des "droits et engagements de livraison et d'achat" de chicorée et de l'ensemble des rapports entre planteurs et fabricants, sans préciser les conditions dans lesquelles cette détermination devait intervenir, le décret du 20 mai 1966 a méconnu la disposition législative sus-rappelée. Annulation par voie de conséquence de l'arrêté ministériel du 20 mai 1966.

 

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, du ministre des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, chargé de la coopération,
Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;
Vu le décret modifié et complété du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :


Article 1

Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "vanille", avec ou sans qualificatif, ou sous une dénomination contenant soit le mot vanille, soit un dérivé ou une imitation de ce mot, un produit autre que le fruit du Vanilla planifolia et des espèces voisines, de la famille des orchichées, cueilli avant la maturité, ayant subi les traitements qui ont pour but d'en développer l'arôme et n'ayant fait l'objet d'aucun retranchement de ses principes utiles.

Cette interdiction ne s'oppose pas à l'emploi du mot : “vanille” conformément aux usages loyaux et constants du commerce, lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires dont l'élaboration a nécessité la mise en œuvre de vanille ou d'arôme à flaveur de vanille.

Article 2

Les produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces produits peuvent être commercialisés en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.

Article 3
Les dispositions du présent décret seront applicables à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa publication.