Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Les avis des commissions doivent être rendus en séance plénière. Toutefois, en matière disciplinaire, siègent seuls les membres des professions concernées et les représentants de l'administration, dans des sections spécialisées désignées à cet effet. Les membres de ces sections ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet.
Les avis sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.[…] Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ; […] le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a pris une mesure entrant dans le champ du 3° de l'article L. 2215-1 précité du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit qu'il tirait de ces dispositions la compétence requise pour adopter l'arrêté attaqué ; que, par suite, […] par lesquelles le préfet a rappelé qu'il avait compétence pour délivrer les autorisations de stationnement dans la gare SNCF de Poitiers, de l'article 4, en ce qu'il prévoit que le préfet pourra modifier le nombre de taxis autorisés à stationner dans les communes concernées en dehors de la gare de Poitiers et de l'aéroport de Biard, de l'article 5, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise : Les commissions communales et départementales comprennent en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers… ; que l'article 4 du même décret prévoit que : … Toutefois, en matière disciplinaire, siègent seuls les membres des professions concernées et les représentants de l'administration dans des sections spécialisées désignées à cet effet. […]
[…] 49-04-01-03-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise : « Les commissions communales et départementales comprennent en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers… » ; que l'article 4 du même décret prévoit que : « … Toutefois, en matière disciplinaire, siègent seuls les membres des professions concernées et les représentants de l'administration dans des sections spécialisées désignées à cet effet. […]