Article 5 du Décret n°86-427 du 13 mars 1986
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2017

NOTA

Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission des taxis et véhicules de petite remise est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

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Décisions2

1Tribunal administratif de Poitiers, 17 janvier 2008, n° 0700168Annulation

[…] Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ; […] Biard et Chasseneuil-du-Poitou, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a pris une mesure entrant dans le champ du 3° de l'article L. 2215-1 précité du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit qu'il tirait de ces dispositions la compétence requise pour adopter l'arrêté attaqué ; que, […] de l'article 4, en ce qu'il prévoit que le préfet pourra modifier le nombre de taxis autorisés à stationner dans les communes concernées en dehors de la gare de Poitiers et de l'aéroport de Biard, de l'article 5, en ce qu'il prévoit que le préfet pourra imposer des conditions spécifiques de stationnement, des articles 6 et 7, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2014, n° 1207130Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 précité : « Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites » ;

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