Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant l'organisme dont l'avis est sollicité. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission plénière ou la section spécialisée délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
[…] Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ; […] Considérant qu'il résulte de l'article 6 des statuts de la fédération requérante que « le conseil d'administration donne mandat au président pour engager toutes actions en justice » et de leur article 8 que « le président (…) possède tous les pouvoirs que lui confère le conseil d'administration et peut ester en justice, en défense ou en demande, devant les juridictions judiciaires ou administratives » ; qu'il résulte de ces stipulations que les statuts de la FFTP impliquent que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise : Les commissions communales et départementales comprennent en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers… ; que l'article 4 du même décret prévoit que : … Toutefois, en matière disciplinaire, […] en cas de partage, la voix du président est prépondérante ; qu'enfin, l'article 6 précise : Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant l'organisme dont l'avis est sollicité… ;
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 : « Il est créé une commission départementale des taxis et des voitures de petite remise dans les conditions prévues par le présent décret, chargée de formuler des avis sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées. » ; que l'article 3 du même décret dispose que : « Les commissions communales et départementales comprennent, […] Ils siègent avec voix délibérative […] » ; et qu'aux termes de l'article 6 de ce même texte : « Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant l'organisme dont l'avis est sollicité […] » ;