Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-722 du 9 mai 2012 - art. 2
Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants du code des transports et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de la force hydraulique :
1° L'exploitation des voies navigables comprend notamment la centralisation et la diffusion au public des informations relatives à l'utilisation des voies navigables ;
2° L'entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui est confié à Voies navigables de France visent à répondre aux différents usages du réseau navigable ;
3° Sur le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 du code des transports, la préparation des règlements particuliers de police, des autorisations de manifestations nautiques, des autorisations spéciales de transport en raison des caractéristiques de la voie navigable, des plans de signalisation, des actes de déplacement d'office et de la liste des ouvrages pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire, des plans de signalisation pris en application du code des transports par l'autorité compétente en matière de police de la navigation intérieure est assurée par l'établissement.
Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, Voies navigables de France peut faire appel à tout établissement public de l'Etat compétent en matières scientifique et technique. Une convention passée entre les deux établissements précise les prestations réalisées pour Voies navigables de France ainsi que leurs modalités de réalisation.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par M e Blondel, avocat aux Conseils, pour M. et M me X… Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X… de l'ensemble de leurs demandes et de les avoir condamnés au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE les époux X… qui ont acquis le bateau automoteur 850 M3 en 1985, font valoir que « dispensateur de crédit l'ONN avait un devoir de mise en garde » envers eux ; que cet organisme a engagé sa responsabilité non pas du fait de la diffusion de son étude réalisée en 1980 encore que celle-ci soit en …
MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par M e Blondel, avocat aux Conseils, pour les époux X…. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X… de leur demande tendant au paiement des sommes de 888.000 et 117.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement relevé que l'étude réalisée sous l'égide de l'Office national de la navigation, devenue VNF, dans le cadre de ses fonctions administratives avait un but informatif et non incitatif ; qu'à juste titre ils ont souligné que …