Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 1
L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé " Voies navigables de France " :
1° Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un transport fluvial complémentaire des autres modes de transport, contribuant ainsi au report modal par le réseau principal et par le réseau secondaire ;
2° Est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu'en assurant l'entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ;
3° Concourt au développement durable et à l'aménagement du territoire, notamment par la sauvegarde des zones humides et des aménagements nécessaires à la reconstitution de la continuité écologique, la prévention des inondations, la conservation du patrimoine et la promotion du tourisme fluvial et des activités nautiques ;
4° Gère et exploite, en régie directe ou par l'intermédiaire de personnes morales de droit public ou de sociétés qu'il contrôle, le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 ainsi que son domaine privé.
[…] au fil d'une vidéo et d'un article. […] la directrice générale de VNF avait arrêté le barème des redevances dues pour 2025 au titre de l'occupation du domaine public fluvial. […] Le cadre juridique de la fixation de la RODP L'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance tenant compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. L'article L. 2125-3 ajoute, quant à lui, […] les articles L. 4311-1 et suivants du Code des transports confient à VNF la mission de fixer ces redevances dans le respect des règles du CG3P. […]
Lire la suite…Le cadre juridique de la fixation de la RODP L'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance tenant compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. L'article L. 2125-3 ajoute, quant à lui, que la redevance peut être fixée selon des barèmes approuvés par l'autorité compétente. […] S'agissant du domaine fluvial, les articles L. 4311-1 et suivants du Code des transports confient à VNF la mission de fixer ces redevances dans le respect des règles du CG3P. […]
Lire la suite…[…] Les biens gérés et exploités par Voies navigables de France en application des dispositions précitées l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 et de l'article 1 er du décret du 20 août 1991, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 4311-1, L. 4314-1 et D 4314-1 du code des transports, sont les biens du domaine public fluvial de l'Etat qui lui ont été confiés par celui-ci et qui sont définis, s'agissant du domaine public fluvial artificiel, à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […]
[…] [Adresse 1] […] L'article L 4311-1 du code des transports précise que l'établissement public VNF est chargé de l'exploitation, de l'entretien, de la maintenance des Voies navigables françaises (…). […] L'expert du CESAM a écarté la facture Chambon s'élevant à 2 494 euros relative à l' arbre à Hélice et aux grains au motif qu'elle serait sans lien avec l'événement. Il impute les dommages aux bagues à la vétusté et mentionne que la continuation de l'exploitation a ' immanquablement aggravé les dommages au système de propulsion' .
[…] 4°) de mettre à la charge de VNF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes de l'article L. 4311-1 du code des transports : « L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé » Voies navigables de France « : 1° Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un transport fluvial complémentaire des autres modes de transport, contribuant ainsi au report modal par le réseau principal et par le réseau secondaire (). ».
[…] au fil d'une vidéo et d'un article. […] la directrice générale de VNF avait arrêté le barème des redevances dues pour 2025 au titre de l'occupation du domaine public fluvial. […] Le cadre juridique de la fixation de la RODP L'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance tenant compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. L'article L. 2125-3 ajoute, quant à lui, […] les articles L. 4311-1 et suivants du Code des transports confient à VNF la mission de fixer ces redevances dans le respect des règles du CG3P. […]
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