Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
L'affichage prévu à l'article 21 du présent décret ouvre le délai du recours contentieux. Tout électeur de la commune intéressé peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement. Les recours sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance par ses soins à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal judiciaire est rendue en dernier ressort ; elle peut être déférée à la cour de cassation qui est saisie et se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.
[…] Vu l'article 22 du decret n. 79-394 du 17 mai 1979; […]
Encourt la cassation le jugement déclarant un salarié irrecevable à demander l'inscription d'électeurs dans la section encadrement sur les listes électorales prud"homales d'une commune, au motif qu'il figurait sur cette liste dans la section "Industrie" et ne justifiait donc pas l'intérêt exigé par l'article 22 du décret du 17 mai 1979 pour demander un rattachement à une autre section dont l'électorat est différent du sien, à moins qu'il ne revendiquât sa propre inscription, dès lors qu'il résulte des constatations du juge du fond que l'intéressé, inscrit dans la section industrie, demandait le retrait de cette section des électeurs qui y avaient été inscrits en vue de leur rattachement à une autre section, de sorte qu'il avait la qualité d'électeur intéressé.
Un électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune en vue des élections prud"homales ne peut contester les listes établies dans d'autres communes du département, ce droit n'étant reconnu, en vertu des dispositions de l'article L 25 du Code électoral et de l'article 22 du décret du 17 mai 1979 qu'aux électeurs intéressés "de la commune".