Décret n°79-394 du 17 mai 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE IER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 mai 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
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Cassation —
[…] Vu l'article 22 du decret n. 79-394 du 17 mai 1979; […]
Cassation —
Encourt la cassation le jugement déclarant un salarié irrecevable à demander l'inscription d'électeurs dans la section encadrement sur les listes électorales prud"homales d'une commune, au motif qu'il figurait sur cette liste dans la section "Industrie" et ne justifiait donc pas l'intérêt exigé par l'article 22 du décret du 17 mai 1979 pour demander un rattachement à une autre section dont l'électorat est différent du sien, à moins qu'il ne revendiquât sa propre inscription, dès lors qu'il résulte des constatations du juge du fond que l'intéressé, inscrit dans la section industrie, demandait le retrait de cette section des électeurs qui y avaient été inscrits en vue de leur rattachement à une autre section, de sorte qu'il avait la qualité d'électeur intéressé.
Cassation —
[…] conformément au droit commun électoral auquel il n'est en rien dérogé en la matière, comme le souligne l'obligation faite, d'une part, par l'article 26 du décret du 17 mai 1979 de se conformer aux modèles annexés audit décret et qui comportent la mention du domicile et, d'autre part, par les articles 11 et 13 du décret du 17 septembre 1979 de transcrire le domicile des électeurs sur les listes électorales et de les leur y envoyer.
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Versions du texte
LOI 44 1979-01-18.
Code rural 1144.
Décret 314 1973-03-14 PORTANT CREATION D'UN SYSTEME NATIONAL D'IDENTIFICATION ET D'UN REPERTOIRE DES ENTREPRISES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS.
Décret 1036 1973-11-09 PORTANT APPROBATION DES NOMENCLATURES D'ACTIVITES ET DE PRODUITS.
Code pénal R25.
CONSEIL D'ETAT ENTENDU.
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit
sur une liste électorale prud'homale.
Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits, et sous réserve du contrôle de leur identité, en application de l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Les conditions pour être électeur s'apprécient à la date du 31 mai 1979.
- Redressement judiciaire ROSNY SOUS BOIS (93110)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Charges de copropriete, 10 avril 2025, n° 23/10426
- Tribunal Judiciaire de Créteil, 2 février 2021, n° 20/00516
- MAURIZI CONSEIL ET EXPERTISE
- Loi n°91-593 du 25 juin 1991
- ENEKIO
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 2e section, 13 mai 2024, n° 24/00371
- ALPHA CEN (PARIS 6, 440470920)
- ROLAND DELCAIRE (MAURIAC, 803645399)
- Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 17 janvier 2018, n° 17/01617
- Article R1454-1 du Code du travail
- Tribunal administratif de Nantes, 21 octobre 2024, n° 2207307
- Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 25 février 2025, n° 2308727
- Article 114 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 24 mars 2021, n° 18/12005
- Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2024, n° 2401665