Décret n°79-394 du 17 mai 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE IER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 mai 1979
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décisions32


1CADA, Avis du 1er décembre 2016, Préfecture des Bouches-du-Rhône, n° 20164464

— 

Communication du dossier administratif de son client relatif à la perte de la nationalité française comprenant notamment la demande établie le 2 juin 1977 et l'ensemble des documents qui ont conduit au décret du 17 mai 1979 le libérant de son allégeance à l'égard de la France.

 

2Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 février 1982, n° 25150

Rejet — 

[…] z… demeurant a villeneuve-loubet alpes-maritimes , tendant a l'annulation pour exces de pouvoir du decret n° 79-411 en date du 17 mai 1979 portant approbation du schema directeur d'amenagement et d'urbanisme de nice alpes-maritimes , ensemble de la decision du premier ministre, en date du 8 mai 1980, refusant de rapporter ledit decret ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 1979, 79-60.793, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu l'article 22 du decret n. 79-394 du 17 mai 1979; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Code du travail L51-12-1.
LOI 44 1979-01-18.
Code rural 1144.
Décret 314 1973-03-14 PORTANT CREATION D'UN SYSTEME NATIONAL D'IDENTIFICATION ET D'UN REPERTOIRE DES ENTREPRISES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS.
Décret 1036 1973-11-09 PORTANT APPROBATION DES NOMENCLATURES D'ACTIVITES ET DE PRODUITS.
Code pénal R25.
CONSEIL D'ETAT ENTENDU.
Article 1
En vue de la première élection des membres des conseils de prud'hommes qui seront institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée les listes électorales sont établies conformément aux dispositions ci-après.
ELECTORAT. :
Article 2

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit

sur une liste électorale prud'homale.


Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits, et sous réserve du contrôle de leur identité, en application de l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Article 3

Les conditions pour être électeur s'apprécient à la date du 31 mai 1979.