Article 10 du Décret n°79-507 du 28 juin 1979
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 30 juin 1979

Les préfets transmettent chaque année [*fréquence*] au ministre chargé des départements d'outre-mer un rapport sur l'exécution de l'ensemble des opérations du F.I.D.O.M. réalisées l'année précédente dans leur département. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé des départements d'outre-mer.
Ce dernier présente chaque année au comité directeur un rapport sur l'exécution des opérations de la section générale.
Ce rapport est visé par le contrôleur financier du fonds.
Entrée en vigueur le 30 juin 1979
Sortie de vigueur le 25 juillet 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1995, n° 110080Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D-424-3 du code de l'aviation civile : "Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend : un président et un vice-président, docteurs en médecine ; huit membres, docteurs en médecine, […] le conseil médical est composé de médecins ; qu'il ne résulte pas du dossier que les dispositions attaquées conduiraient ses membres, et notamment ceux qui sont désignés sur proposition des compagnies aériennes, à se départir de l'indépendance de jugement qu'ils sont tenus d'observer en application des articles 10 et 81 de décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1996, 95-83.374, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article L. 382 du Code de la santé publique et des articles 2, 9 et 10 du Code de la déontologie médicale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 mai 1995, 110080 110113, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D-424-3 du code de l'aviation civile : "Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend : un président et un vice-président, docteurs en médecine ; huit membres, docteurs en médecine, […] le conseil médical est composé de médecins ; qu'il ne résulte pas du dossier que les dispositions attaquées conduiraient ses membres, et notamment ceux qui sont désignés sur proposition des compagnies aériennes, à se départir de l'indépendance de jugement qu'ils sont tenus d'observer en application des articles 10 et 81 de décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).