Article 4 du Décret n°61-467 du 10 mai 1961
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Modifié par : Décret n°76-208 du 24 février 1976 - art. 2 (V) JORF 3 mars 1976 en vigueur le 1er janvier 1976

Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif allouée à certaines catégories de personnels, en vertu des décrets des 7 décembre 1956, 7 juillet 1958, 22 novembre 1958 et 20 juillet 1960 susvisé, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre (Fonction publique).
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Décisions3

1Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2016, n° 1410282Rejet

[…] n° 50-1475 du 28 novembre 1950, n° 61-467 du 10 mai 1961 et n° 76-208 du 24 février 1976 sont applicables aux personnels de la police nationale. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les personnels mentionnés à l'article 1 er et qui, entre 21 heures et 6 heures, effectuent un travail intensif peuvent bénéficier de la majoration spéciale pour travail intensif. » ; que l'arrêté du 30 août 2001 susvisé prévoit, […] 17 euro » et, dans son article 2, que « Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du décret du 10 mai 1961 susvisé est fixé à 0,80 euro. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnels de la police nationale peuvent, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 8 juillet 2011, n° 0709576Rejet

[…] Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. » ; qu'aux terme de l'article 4 dudit décret : « Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail./ Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit. » ; […]

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3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 12 novembre 2019, 17MA03909, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 ; […] En cinquième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit : « Le taux de l'indemnité horaire pour travail de nuit exécuté entre vingt et une heures et six heures, pendant la durée normale de la journée de travail, […] est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre. ». Aux termes de l'article 4 de ce même décret : « Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif allouée à certaines catégories de personnels, en vertu des décrets des 7 décembre 1956, 7 juillet 1958, […]

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