Article 5 du Décret n°67-600 du 23 juillet 1967
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 1967

Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier sont soumis est celui en vigueur dans le territoire de service.
Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'Outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de la métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris.
Le coefficient de majoration ne pourra s'appliquer à ces prestations si leur montant est directement fixé en monnaie locale.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1967

NOTA

En application de l'article 7 (1er alinéa) du décret n° 78-293 du 10 mars 1978, le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 a cessé de s'appliquer aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En application de l'article 9 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978, le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 a cessé de s'appliquer aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à Mayotte.

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Décisions25

1Tribunal administratif de Polynésie française, 25 mai 2007, n° 0600257Annulation

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 et, notamment, ses articles 2 et 5 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ;

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2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 5 mai 1995, 118136, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Les prestations pour charge de famille accordées, en application de l'article 5 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer constituent un élément de leur rémunération statutaire et ne sauraient, par suite, être regardées comme des prestations familiales au sens des articles L.511-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Le juge administratif est dès lors seul compétent pour connaître du refus d'octroyer un tel avantage.

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 23 septembre 2010, n° 1097Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les titulaires de pensions concédées au titre du présent code bénéficient, le cas échéant, pour leurs enfants :..- s'ils résident en Nouvelle-Calédonie,… du régime d'avantages familiaux auxquels peuvent prétendre les personnels civils en activité dans le territoire considéré et originaires de ce territoire. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : « Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires visés à l'article 1er sont soumis est celui en vigueur dans le territoire de service. » ;

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