Entrée en vigueur le 13 mars 1960
Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation, pour les conducteurs de véhicules, d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 93-84.131, InéditRejet
[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 6 du décret n° 60-226 du 29 février 1960 relatifs au dispositif de contrôle de la durée du stationnement dans les agglomérations, des articles R. 37-1 alinéa 2-1 , R. 37-1 alinéa 2-2 , R. 37 alinéa 4, R. 220-2, R. 225, R. 233-1 alinéa 3,2 et R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route, de l'article L. 131-3 du Code des communes, de l'ordonnance P du 15 septembre 1971, de l'arrêté IP du 27 juillet 1981, de l'article R. 26-15 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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. - L'article 1er du decret no 60-226 du 29 fevrier 1960 relatif au dispositif de controle de la duree de stationnement dans les agglomerations precise que : « lorsque l'autorite municipale decide par voie d'arrete de limiter la duree du stationnement a l'interieur de tout ou partie de l'agglomeration, en prevoyant egalement l'obligation pour les conducteurs des vehicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destine a faciliter le controle de cette limitation », le defaut de dispositif de controle (disque) est sanctionne par une amende correspondant a la 1re classe des contraventions, d'un montant
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