Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 10
I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.
II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.
III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté le modèle type de ce dispositif.
IV. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
V. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
René Beaumont rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°17681 posée le 17/03/2011 sous le titre : " Stationnement abusif sur le domaine public ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […] de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la nécessité de légiférer sur le stationnement abusif de véhicules de sociétés de location en attente d'affectation à un client sur la voie publique. […] Les dispositions générales relatives au stationnement des véhicules en agglomération sont définies aux articles R. 417-1 à R. 417-3 du code de la route. […]
Lire la suite…[…] 135-02-03-02-04-02 […] Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2013, présenté par M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (…) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; » ; qu'aux termes de l'article R. 417-3 du code de la route : « I. – Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, […]
[…] Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 et 30 octobre 2024, la SAS le comptoir montagnard conclut : […] — elles méconnaissent l'article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales et les articles R. 417-3 et R. 417-10 du code de la route et sont dépourvues de base juridique :
[…] Sur le premier moyen de cassation des mémoires personnel et ampliatif, pris de la violation des articles 6, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 551, 565 et 591 du code de procédure pénale ; […] Sur le troisième moyen de cassation des mémoires personnel et ampliatif, pris de la violation des articles R. 417-3 du code de la route, de l'arrêté du 02 janvier 2007, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Au regard de la rédaction de l'article R. 417-3 du code de la route, lorsque les autorités municipales souhaitent limiter la durée de stationnement sur des places de parking gratuites, il semblerait que celles-ci soient obligées de prévoir le contrôle de cette limitation par le biais d'un système de disque devant être apposé sur le pare-brise du véhicule. […]
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