Décret n°60-226 du 29 février 1960 relatif au dispositif de contrôle de la durée du stationnement dans les agglomérations.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mars 1960
Dernière modification : 13 mars 1960

Commentaires3


M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 14 avril 1997

En revanche, si cet automobiliste est verbalise pour defaut de disque, il sera passible d'une amende de 75 F en application des articles R. 225 du code de la route, R. 610-5 du code penal et 6 du decret no 60-226 du 29 fevrier 1960. Il lui semble que ces reglementations relevent d'une incoherence et il lui demande de lui preciser l'interpretation du Gouvernement de cette difference de traitement, sachant que la gene occasionnee par un automobiliste qui n'appose pas son disque risque d'etre plus importante que le simple depassement de temps.

 

M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 4 novembre 1996

En revanche, si cet automobiliste est verbalise pour defaut de disque, il sera passible d'une amende de 75 francs en application des articles R. 225 du code de la route, R. 610-5 du code penal et 6 du decret no 60-226 du 29 fevrier 1960. Il lui semble que ces reglementations relevent d'une incoherence et il lui demande de lui preciser l'interpretation du Gouvernement de cette difference de traitement, sachant que la gene occasionnee par un automobiliste qui n'appose pas son disque risque d'etre plus importante que le simple depassement de temps.

 

M. Jonemann Alain · Questions parlementaires · 2 octobre 1989

. - L'article 1er du decret no 60-226 du 29 fevrier 1960 relatif au dispositif de controle de la duree de stationnement dans les agglomerations precise que : « lorsque l'autorite municipale decide par voie d'arrete de limiter la duree du stationnement a l'interieur de tout ou partie de l'agglomeration, en prevoyant egalement l'obligation pour les conducteurs des vehicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destine a faciliter le controle de cette limitation », le defaut de dispositif de controle (disque) est sanctionne par une amende correspondant a la 1re classe des contraventions, d'un montant

 

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1992, 91-86.409, Inédit

Rejet — 

[…] le tribunal relève que, si ce texte a été visé « par suite d'une erreur de plume » au lieu de l'article 131-4 du même Code, cette anomalie est sans conséquence sur la validité de la citation délivrée pour défaut d'apposition du ticket horodateur dans une zone de stationnement payant, la poursuite reposant uniquement sur l'article 6 du décret du 29 février 1960 qui prévoit cette infraction et sur l'article 26-15° du Code pénal qui la réprime, lesdits textes étant expressément mentionnés dans l'acte de citation conformément à l'article 551 du Code de procédure pénale ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1993, 93-80.483, Inédit

Cassation — 

[…] stationnement irrégulier, non acquittement de redevance, stationnement payant, parcmètre, horodateur, faits prévus et punis par les articles 6 du décret 60.226 du 29 février 1960, R. 225 du Code de la route, L. 131-3, L. 131-4 du Code des communes, R. 26-15 du Code pénal" ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 93-84.131, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 6 du décret n° 60-226 du 29 février 1960 relatifs au dispositif de contrôle de la durée du stationnement dans les agglomérations, des articles R. 37-1 alinéa 2-1 , R. 37-1 alinéa 2-2 , R. 37 alinéa 4, R. 220-2, R. 225, R. 233-1 alinéa 3,2 et R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route, de l'article L. 131-3 du Code des communes, de l'ordonnance P du 15 septembre 1971, de l'arrêté IP du 27 juillet 1981, de l'article R. 26-15 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 57-657 du 22 mai 1957 portant codification des textes législatifs concernant l'administration communale, et notamment son article 98,
Article 1
Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation, pour les conducteurs de véhicules, d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.
Article 2
Le modèle type de ce dispositif, notamment sa nature, ses caractéristiques, les mentions qu'il doit ou peut comporter, est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur (1).
Nota :
Arrêté du 29 février 1960.
Article 3
Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée et aux heures limites de stationnement doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.