Décret n°60-226 du 29 février 1960 relatif au dispositif de contrôle de la durée du stationnement dans les agglomérations.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 mars 1960 |
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Dernière modification : | 13 mars 1960 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 57-657 du 22 mai 1957 portant codification des textes législatifs concernant l'administration communale, et notamment son article 98,
Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation, pour les conducteurs de véhicules, d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.
Le modèle type de ce dispositif, notamment sa nature, ses caractéristiques, les mentions qu'il doit ou peut comporter, est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur (1).
Nota :
Arrêté du 29 février 1960.
Nota :
Arrêté du 29 février 1960.
Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée et aux heures limites de stationnement doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.
En revanche, si cet automobiliste est verbalise pour defaut de disque, il sera passible d'une amende de 75 F en application des articles R. 225 du code de la route, R. 610-5 du code penal et 6 du decret no 60-226 du 29 fevrier 1960. Il lui semble que ces reglementations relevent d'une incoherence et il lui demande de lui preciser l'interpretation du Gouvernement de cette difference de traitement, sachant que la gene occasionnee par un automobiliste qui n'appose pas son disque risque d'etre plus importante que le simple depassement de temps.