Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Si le praticien poursuivi est une sage-femme, le rapporteur est désigné parmi les praticiens de cette catégorie, membres du conseil régional.
La plainte est notifiée au praticien incriminé, lequel est invité à produire dans les quinze jours sa défense écrite. Ce délai est augmenté, s'il y a lieu conformément aux articles 643 et 644 du code de procédure civile si le praticien est domicilé en dehors de la circonscription où il exerce sa profession.
Le rapporteur instruit l'affaire, examine les témoignages écrits, procède, s'il y a lieu, à l'interrogatoire du praticien incriminé, à l'audition des témoins dont les dépositions sont signées par leurs auteurs. Il a qualité pour procéder à toutes constatations utiles.
Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier au président du conseil régional avec un rapport.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 26 octobre 1948 : « L'action disciplinaire contre un médecin (…) est introduite par une plainte adressée au président du conseil régional par …. le conseil départemental …. agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes », et qu'à ceux de l'article 11 du même texte « La plainte est notifiée au praticien incriminé, lequel est invité à produire dans les quinze jours sa défense écrite … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 26 octobre 1948 susvisé : « L'action disciplinaire contre un médecin… est introduite par une plainte adressée au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend…. par le conseil départemental… agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes » et qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « La plainte est notifiée au praticien incriminé, lequel est invité à produire dans les quinze jours sa défense écrite… » ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est, comme cela a été le cas en l'espèce, […]
[…] en lui-même, atteinte à l'impartialité de la juridiction dès lors que ne peuvent siéger au conseil régional et à la section disciplinaire les conseillers qui ont eu à connaître antérieurement de la plainte devant le conseil départemental ; que si, en vertu des dispositions de l'article 11 du décret du 26 octobre 1948, un des membres composant le conseil régional est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction notamment à l'interrogatoire du médecin et à l'audition de témoins, […]