Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Les personnes en cause sont en outre invitées par la convocation à faire connaître dans un délai de huit jours, si elles font choix d'un défenseur, et, dans ce cas, les nom et adresse de celui-ci.
[…] Considérant que, si l'article 12 du décret du 26 octobre 1948 prévoit que le praticien incriminé est convoqué à l'audience par « lettre recommandée avec demande d'avis de réception du président du conseil régional », cette exigence se trouve satisfaite lorsque la convocation émane, comme en l'espèce, du secrétaire général du conseil régional sans que ce dernier ait à justifier dans ce document de la délégation reçue à cet effet du président ; qu'aucun principe ni aucune règle n'impose de motiver ladite convocation ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2, toujours en vigueur, de l'article L 417 du code de la santé publique, le conseil régional peut être directement saisi par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre d'une plainte contre un confrère ; que l'article 12 du décret du 26 octobre 1948 dispose que la personne qui a saisi le conseil régional est convoquée à l'audience et précise que la convocation indique aux personnes en cause le délai pendant lequel elles pourront, elles ou leurs défenseurs, prendre connaissance du dossier au siège du conseil régional ; que ces dispositions n'ont pas pour effet, […]
[…] ne lui est parvenue qu'après l'audience ; qu'ainsi, la décision susvisée du 13 octobre 1998 , rendue en violation des dispositions de l'article 12 du décret du 26 octobre 1948 modifié, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que le D r H est fondé à en demander pour ce motif l'annulation ;