Article 3 du Décret n°90-187 du 28 février 1990
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 19 février 2000

Modifié par : Décret n°2000-139 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 19 février 2000

Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er.
La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 19 février 2000
Sortie de vigueur le 10 août 2017

Commentaires6

1Agriculture - Syndicats - Representativite. Perspectives
Mme Nicolas Catherine · Questions parlementaires · 27 novembre 1995

De plus, l'article 3 de ce meme decret stipule que pour etre representative de facon nationale, une organisation syndicale doit pouvoir justifier d'au moins ving-cinq organisations departementales administratives. […]

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2Syndicats - Agriculture - Representativite
M. Anselin Robert · Questions parlementaires · 10 août 1990

dans les principales instances agricoles de concertation, instituee par le decret no 90-187 du 28 fevrier 1990 relatif a la representation des organismes syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, comporte deux stades : le premier consiste en l'habitude a sieger, respectivement accordee par les prefets de departement, de region et par le ministre de l'agriculture et de la foret, des organisations syndicales a vocation generale d'exploitants agricoles remplissant les conditions de fonctionnement, d'anciennete, d'implantation et d'audience fixees par les articles

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article R134-12 I.-Le Comité national de la biodiversité exerce les missions mentionnées à l'article L. 134-1. […] Article R134-14 Les membres du Comité national de la biodiversité sont nommés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans renouvelable. […] Les membres titulaires et suppléants des collèges mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 134-13 et les représentants d'organismes de recherche mentionnés au 8° du même article sont choisis parmi les personnes proposées par les institutions représentées ou par les associations nationales ou, à défaut, […]

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Décisions2

[…] aux termes de l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement : « I. – Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin. […] Il coordonne et facilite la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3. […] 4° Six représentants de syndicats professionnels agricoles désignés conjointement par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles figurant sur la liste établie par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu par l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement : « I. […] Il coordonne et facilite la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3. […] des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, au conseil d'administration ; / 4° Six représentants de syndicats professionnels agricoles désignés conjointement par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles figurant sur la liste établie par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu par l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).