Décret n°90-408 du 16 mai 1990 fixant le taux de la prime de rendement allouée aux conservateurs généraux du patrimoine
Décret n°90-408 du 16 mai 1990 fixant le taux de la prime de rendement allouée aux conservateurs généraux du patrimoine
Derniers modifiés
Article 3
le 25 oct. 2006
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 octobre 2006 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Il peut être alloué aux conservateurs généraux du patrimoine une prime de rendement non soumise à retenue pour pension civile.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le taux moyen de la prime de rendement des conservateurs généraux est fixé à 14 p. 100 du traitement individuel brut.
Le taux maximal alloué à un agent ne peut excéder annuellement 22 p. 100 de son traitement brut.
Le taux maximal alloué à un agent ne peut excéder annuellement 22 p. 100 de son traitement brut.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Cette prime est versée mensuellement et à terme échu en fonction de la nature et de l'importance des fonctions exercées ainsi que de la qualité des services rendus.
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