Article 2 du Décret n°91-155 du 6 février 1991
Article 1-3Article 2-5
Entrée en vigueur le 1 juin 2026

NOTA

Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°361820
Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2014

Certes, la Cour de cassation s'appuie sur un texte, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée (…) » (nous soulignons). […]

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Décisions35

1Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2015, n° 1401168Rejet

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2015, n° 1500494Rejet

[…] 36-12-03-02 […] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 22 septembre 2015, n° 1402808Rejet

[…] Le juge des référés, 17-03-01-02-04 […] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les agents contractuels mentionnés à l'article 1 er du présent décret : 1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, […]

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