Article 4 du Décret n°91-155 du 6 février 1991
Article 3-10
Article 5

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Modifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 16

L'agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi.
Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 du même code. Il mentionne aussi le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées.

Le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement. Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale.

Un modèle de contrat comportant l'ensemble des stipulations requises est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un double du contrat est remis à l'agent.

L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code.

Entrée en vigueur le 1 février 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaires2

1Les agents contractuels hospitaliers peuvent-ils percevoir des primes ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 26 avril 2015

2Les agents contractuels hospitaliers peuvent-ils percevoir des primes ?Accès limité
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Décisions42

1Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier Dufresne Sommeiller - La Tour (Haute-Savoie), 2015-10-21, Jugement n°2015-0032

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. (…) Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles mentionnées au 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. (…) Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel (…) » ; qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, […] 18/04/2012

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 juin 2020, 18BX02272, Inédit au recueil LebonRejet

[…] - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Aux termes de l'article 4 du décret du 6 février 1991 susvisé : " Les agents sont recrutés par contrat écrit. […]

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3Chambres régionales et territoriales des comptes, Etablissement hospitalier public - Groupe public de santé (GPS) Perray-Vaucluse - (Paris), 2018-03-26, Jugement…

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes » et que ce délai de quatre ans « est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ; que le premier acte produisant cet effet était, à la date des faits, la mise en demeure de payer du 4 avril 2008 ;

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