Entrée en vigueur le 23 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 6
L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Il ne peut prétendre aux congés prévus aux articles L. 621-3 et L. 651-1 du code général de la fonction publique.
Il résulte des dispositions combinées des articles 44 et 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que la circonstance qu'un licenciement, n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, soit prononcé à une date à laquelle l'agent n'a pas pu bénéficier de tous les jours de congés auxquels il pouvait prétendre est dépourvue d'incidence sur la
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, […] Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 91-155 en date du 6 février 1991, relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « … II. […]
[…] 36-08-03 […] puis par un second contrat à durée déterminée reconduit par avenant du 14 avril 2008 au 30 juin 2009 ; que M me Y lui a adressé le 18 juin 2009 une lettre simple par laquelle elle indiquait qu'elle ne souhaitait pas que son contrat à durée déterminée reconduit par avenant jusqu'au 30 juin 2009 soit renouvelé ; qu'en application des dispositions de l'article 1 er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002, M me Y, […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
[…] — la mention sur son compteur d'heures dit « e-planning » d'un cumul de 759 heures au titre des congés payés et de jours de réduction du temps de travail (RTT) doit être regardée comme un accord du centre hospitalier de procéder au report sur l'année suivante des congés annuels non pris au cours de l'année précédente, au sens et pour l'application de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ; […] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Elle a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 22 juin 2018, a annulé ces deux décisions pour non-respect du préavis de licenciement prévu à l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale 1 . […] L'article 40 du décret de 1988 confère toutefois une portée contraignante au préavis et n'a pas prévu la possibilité de monnayer son inexécution. […]
Lire la suite…