Article 23 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 18 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30

I.-Pour les congés faisant l'objet des articles 19, 21 et 22, l'agent sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II.-Si l'agent, physiquement apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné au I, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies aux articles 30 et 31.

Si l'agent n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au I, il est présumé renoncer à son emploi. L'administration l'informe sans délai par écrit des conséquences de son absence de réponse. En l'absence de réponse de l'agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il est mis fin, de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l'agent.

III.-L'agent peut demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa qu'il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Cette demande est adressée à l'administration en respectant un préavis de trois mois au terme duquel il est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31.

Toutefois, en cas de motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage, les conditions de réemploi définies aux articles 30 et 31 s'appliquent dès réception par l'établissement de la demande de réemploi de l'agent.

Entrée en vigueur le 18 mai 2022

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Décisions8

1Tribunal administratif de Montpellier, 19 octobre 2011, n° 1005711Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2011, fixant la clôture de l'instruction au 23 juin 2011 à 12 heures ; […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 14 novembre 2022, n° 2102321Rejet

[…] — en s'abstenant d'engager une procédure de licenciement dès la réception de sa demande de réintégration anticipée par lettre du 20 janvier 2020 et en attendant le terme de son congé non rémunéré, le centre hospitalier a méconnu les dispositions des articles 23 et 30 du décret du 6 février 1991, entaché la décision d'une erreur manifeste d'appréciation et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; […] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991;

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3Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 6 février 2025, n° 2203267Annulation

[…] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 21 du décret du 6 février 1991 dans sa version applicable à la date du litige : « L'agent contractuel pour une durée indéterminée peut solliciter, […] à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé. / Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelables dans la limite d'une durée totale de dix années () ». Aux termes de l'article 23 du même décret : « I.- Pour les congés faisant l'objet des articles 19, 21 et 22, l'agent sollicite, […]

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