Article 25 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991
Article 24
Article 26

Entrée en vigueur le 9 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 - art. 15

L'agent contractuel appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.

Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré, à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, formulée dans un délai de deux mois au plus tard à compter de la fin de ses fonctions ou de son mandat.

Entrée en vigueur le 9 janvier 2010

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