Entrée en vigueur le 9 février 1991
[…] comme par exemple une activité d'assistante maternelle. 1 - Pour les fonctionnaires : Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique d'État (FPE) - Articles 52 à 57 Article 56 : « L'autorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant. […] Il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations. (…) » Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique territoriale (FPT) - Articles 29 à 34-1 Article 33 : « L'autorité territoriale qui a accordé le congé parental peut, […] 31
Lire la suite…La loi no 87-588 du 30 juillet 1987, portant diverses mesures d'ordre social, dans son article 52 modifiant l'article 64 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere stipule que, a l'expiration du conge parental, le parent agent de l'administration hospitaliere est reintegre de plein droit, au besoin en surnombre, dans son etablissement d'origine. […] Or le decret no 91-155 du 6 fevrier 1991, dans ses articles 18 a 23, 30 et 31, precise, pour les agents contractuels de l'administration hospitaliere, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Ces délais s'appliquent dans les mêmes conditions avant l'expiration de la période en cours pour une demande de réemploi.» ; qu'aux termes de l'article 23 du même texte : «Au terme des congés visés aux articles 21 et 22 l'intéressé est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31 ci-dessous. – Les agents concernés doivent, à cet effet, […]
[…] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du décret du 6 février 1991 : « L'agent contractuel pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, un congé non rémunéré pour convenances personnelles, […] a sollicité son réemploi dans le délai mentionné au I, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies aux articles 30 et 31. / Si l'agent n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au I, il est présumé renoncer à son emploi. […]
[…] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 21 du décret du 6 février 1991 dans sa version applicable à la date du litige : « L'agent contractuel pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, un congé non rémunéré pour convenances personnelles, […] a sollicité son réemploi dans le délai mentionné au I, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies aux articles 30 et 31. / () ». […]