Entrée en vigueur le 8 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 - art. 11 () JORF 8 octobre 2004
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits d'un agent contractuel exerçant ses fonctions à temps plein.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, son bénéficiaire est admis à exercer à temps plein son emploi ou à défaut un emploi analogue. S'il n'existe pas de possibilité d'emploi à temps plein, l'intéressé est maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel.
Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions contractuelles relatives à la durée de l'engagement ni des dispositions réglementaires relatives au licenciement.
[…] Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 ; […] Considérant que si les dispositions des articles 32 à 38 du décret du 6 février 1991 permettent à un agent hospitalier non titulaire de demander à accomplir son service à temps partiel, elles ne font pas obstacle à ce qu'un service hospitalier recrute avec leur accord des agents contractuels à temps partiel qui sont alors régis par les dispositions contractuelles relatives à leur engagement comme le précisent les dispositions du dernier alinéa de l'article 34 ; qu'ainsi, M me X…, qui a signé un contrat à temps partiel à compter du 1 er janvier 1995, pouvait ainsi être recrutée pour exercer son service à temps partiel sans devoir présenter une demande particulière en sus de la signature de son contrat ;
[…] — d'ordonner sa réintégration à temps complet en tant que professeure des écoles au sein du Centre éducatif et de formation professionnelle (CEFP) de Pontourny géré par le Département de Paris Elle soutient que : — la décision du 17 juillet 2015 la maintenant dans ses fonctions à temps partiel est illégale car elle méconnaît les dispositions de l'article 34 du décret n°91-155 ; — elle se trouve dans une situation d'urgence car elle est dans l'obligation de suivre sa formation à ses frais et sur son temps personnel ; Vu les autres pièces du dossier ;
[…] Cette indemnité est égale à 85 pour 100 du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder celui du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonction à Paris. » ; et qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits d'un agent contractuel exerçant ses fonctions à temps plein. (…) » ;
En effet, le décret n ° 91-155 du 6 février 1991 indique dans l'article 35 que « l'agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement afférent à son emploi. […] dans le cas des services représentant 80 et 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7 et aux 32/35 du traitement afférent à l'emploi. [...] » Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux agents contractuels recrutés sur un emploi à temps complet qui demandent à bénéficier d'un exercice de leur fonctions à temps partiel dans les conditions fixées par les articles 32 à 34 du même décret. […] Il convient cependant de faire la différence entre ces agents et ceux qui, […]
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