Article 32-1 du Décret n°91-155 du 6 février 1991
Article 32
Article 34

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 13

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein droit aux agents contractuels :

1° À l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;

2° Lorsqu'ils relèvent des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin de prévention. Cet avis est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine ;

3° Pour donner des soins à leur conjoint, à la personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité, à leur concubin, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

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Décision1

1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25 février 2020, 18BX00115, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2017 ; […] – son exercice à temps partiel était de droit, en application de l'article 32-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, aux fins de donner des soins à son conjoint ;

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