Entrée en vigueur le 1 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 15
Les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.
Les agents contractuels autorisés à travailler à temps partiel peuvent prétendre aux congés prévus aux titres III, IV, V et VI du présent décret.
Les agents contractuels qui bénéficient d'un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou d'un congé de maladie ou de grave maladie pendant une période où ils ont été autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils avaient travaillé à plein temps, déterminée dans les conditions fixées à l'article 35 ci-dessus. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein, s'ils n'ont pas demandé le renouvellement de l'autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé supplémentaire de naissance. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Article 1 Au premier alinéa de l'article 34 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots : «, employé depuis plus d'un an à temps complet, » sont supprimés. Article 2 Au 1° de l'article 34 bis du même décret, […] 10° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « article 108 de la loi du 26 janvier […] Article 14 A l'article 38 du même décret, les mots : « Le dernier alinéa de l'article 35 ainsi que le premier alinéa de l'article 36 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent titre ». Article 15 L'article 4 du décret du 26 juin 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] la requérante ne peut être regardée comme ayant bénéficié d'un emploi à temps partiel à sa demande, en application des dispositions de l'article 32 précité du décret du 6 février 1991; que par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application des articles 32 et 36 de ce décret ; que, dès lors, en refusant d'accorder à M me X une rémunération à temps plein durant la période de son congé de maternité, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « () II. – Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. […] Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 36 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. () ». […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 32 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé alors applicable : « L'agent contractuel en activité employé depuis plus d'un an de façon continue peut, sur sa demande, […] Toutefois, dans le cas des services représentant 80 et 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7 et aux 32/35 du traitement afférent à l'emploi… » ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : « … L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés de maternité, d'adoption ou de paternité. […]
Cette mesure resulte de l'article 4 du decret no 82-1003 du 23 novembre 1982 modifie pour les fonctionnaires et de l'article 36 du decret no 91-155 du 6 fevrier 1991 modifie pour les agents contractuels. Une telle disposition n'est pas propre a la fonction publique hospitaliere : les fonctionnaires de l'Etat exercant leurs fonctions a temps partiel sont egalement remuneres sur la base d'un temps plein durant leur conge de maternite (article 4 du decret no 82-624 du 20 juillet 1982). Il en est de meme pour les fonctionnaires territoriaux (article 3 du decret no 82-722 du 16 aout 1982).
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