Entrée en vigueur le 1 février 2025
Modifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 16
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat.
L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix.
L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus.
Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
[…] Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du […] sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal » ; que l'article 40 du même texte dispose que : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. /L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. […]
[…] — sur les décisions de suspension et de licenciement : o en ce qui concerne la légalité externe : ▪ que les dispositions de l'article 40 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ont été méconnues dès lors : • que la décision de la suspendre de ses fonctions à compter du 9 mars 2009 est intervenue trop tôt, par une décision prise avant la fin de l'enquête administrative ; • que la décision de licenciement est intervenue alors qu'elle n'a pu avoir communication des conclusions de l'enquête administrative avant l'entretien préalable au licenciement ayant eu lieu le 10 mars 2009 ;
[…] le requérant a été informé, par lettre du 6 juillet 2009, qu'il pouvait, conformément à l'article 40 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, consulter son dossier, se faire assister des conseils de son choix et qu'il serait entendu au cours d'un entretien qui s'inscrivait dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; que les droits de la défense ont été parfaitement respectés d'autant que le décret du 6 février 1991 n'impose pas de mentionner dans la lettre de convocation à un entretien les motifs disciplinaires retenus ainsi que la sanction envisagée ; […]