Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Une commission consultative paritaire est instituée pour connaître des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat, qui en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département.
[…] Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / (…) / 3° bis L'exclusion temporaire de fonctions (…) de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; […] sans préavis ni indemnité de licenciement ». Aux termes de l'article 39-2 du même décret : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, […] Aux termes de l'article 44 de ce décret : « Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991 susvisé : « I.- Lorsqu'à l'issue d'un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, […] à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique, de licencier l'agent, […] Le 2 mai 2023, M me A… a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, […] Dans ces conditions et alors même que le licenciement est intervenu avant l'expiration du congé sans rémunération d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des familles, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 17-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « I.- Lorsqu'à l'issue d'un congé prévu au présent titre, […] l'autorité investie du pouvoir de nomination convoque l'intéressé à l'entretien préalable prévu à l'article 43 et selon les modalités définies au même article./ Si l'autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique, […] Aux termes de l'article 17-2 du même décret : « I.- Lorsque, […] O R D O N N E :