Article 42 du Décret n°91-155 du 6 février 1991
Article 41-7
Article 43
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°347622
Conclusions du rapporteur public · 6 février 2013

L'article 42 du décret du 1988 prévoit que la lettre de licenciement précise la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. […]

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2Trame de moyen à reproduire en cas de non-respect du délai de préavis lors du licenciement d’un agent contractuel hospitalierAccès limité
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Décisions272

1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 2 novembre 2016, 15BX00018, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En application de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, lorsqu'un agent contractuel d'un établissement public de santé a été recruté pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat " notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; […] Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue au premier alinéa de l'article 42 ". […]

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2Tribunal administratif de Lille, 21 février 2012, n° 1000950Rejet

[…] que l'entretien qui s'est déroulé le 8 février 2007, simple conversation informelle et non prévue, ne respectait pas les dispositions de l'article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 42 du décret du 6 février 1991 susvisé : « En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : (…) 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. / Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, […]

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3Tribunal administratif de Saint-Martin, 23 avril 2015, n° 1300041Désistement

[…] — le décret n°91-155 du 6 février 1991; […] 8. Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 6 février 1991 : « En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : 1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ; 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services./ Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. » ;

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