Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :
1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;
2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ;
3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services.
Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.
Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article 27. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.
Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article R. 332-25 du code général de la fonction publique et au titre X du présent décret.
[…] En application de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, lorsqu'un agent contractuel d'un établissement public de santé a été recruté pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat " notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; […] Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue au premier alinéa de l'article 42 ". […]
[…] que l'entretien qui s'est déroulé le 8 février 2007, simple conversation informelle et non prévue, ne respectait pas les dispositions de l'article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 42 du décret du 6 février 1991 susvisé : « En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : (…) 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. / Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, […]
[…] — le décret n°91-155 du 6 février 1991; […] 8. Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 6 février 1991 : « En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : 1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ; 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services./ Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. » ;
L'article 42 du décret du 1988 prévoit que la lettre de licenciement précise la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. […]
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